le moteur de recherche google commet une contrefaçon en suggérant des mots qui renvoient sur des sites illicites tels que megaupload

mercredi 25 juillet 2012

en fonction des requetes les plus fréquentes -
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-20.358
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris, qui dans un arrêt du 3 mai 2011 avait débouté le SNEP, a violé les articles L. 335-4 et L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Par cette décision, la Cour de Cassation institue une obligation de moyen à la charge du moteur de recherche qui doit chercher à filtrer les requétes qui renvoient vers des sites contrefaisants.

"Attendu qu’en se déterminant ainsi quand, d’une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et quand, d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles"

Cette décision nous semble regretable à plusieurs égards.

  • en premier lieu, elle aurait selon nous du considérer que la technique de suggestion automatique selon les requêtes les plus fréquentes ne permettaient pas de caractériser une responsabilité éditoriale.
  • en second lieu, si les sites de renvoi concernés pouvaient effectivement contenir des pages contrefaisantes, ce n’était qu’une éventualité, de nombreux téléchargement étant libres de droits, et les sites concernés n’avaient pas encore été interdits.