Doit de l’Internet : conservation des données de connexion

lundi 27 mars 2006

Les données de communication doivent être conservées pendant un an par les opérateurs de communications électroniques (téléphonie et Internet).
J.O. du 26 mars 2006.

Conformément au décret d’application de la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ), relatif à la conservation des données de communication, la durée de conservation
par les opérateurs de
communications électroniques (téléphonie et
Internet)est fixée à un an.
Voici un extrait du texte (consultable en pièce jointe téléchargeable) du texte du principal article concerné :

Art. R. 10-13 du Code des postes et Télécommunications éléctroniques (télécommunications)

- I. - En application du II de l’article L. 34-1 lesopérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
« a) Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ;
« b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
« c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
« e) Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication.

« II. - Pour les activités de téléphonie l’opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d’identifier l’origine et la localisation de la communication.

« III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d’un an à compter du jour de l’enregistrement.

« IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l’article R. 213-1 du code de procédure pénale.

J.O n° 73 du 26 mars 2006 page 4609