liens sponsorisés ou publicitaires : La cour de Cassation fait appel à la sagesse de la CJCE

contrefaçon ou concurrence déloyale : A l’occasion d’un litige portant sur les sites d’annonces matrimoniales, la Cour de Cassation interroge par une question préjudicielle la Cour de Justice des Communautés Européenne sur la qualification juridique à retenir pour les liens commerciaux des moteurs de recherche.

Hésitant entre contrefaçon, concurrence déloyale ou pratiques parfaitement licite, la jurisprudence est pour le moins hésitante.

Or, Internet dépasse les frontières et une recherche sur Google.uk n’a aucune raison d’être appréciée différemment de celle effectuée sur Google.fr .

C’est pourquoi la démarche de question préjudicielle entreprise par la Cour de Cassation est intéressante.

Elle comporte cependant une limite, celle des faits, et l’on sait à quel point internet est mouvant et évolutif, si bien qu’une qualification retenue aujourd’hui risque d’être totalement inappropriée dès le lendemain.

Pour notre part, nous regretons l’emprise de la jurisprudence extensive qualifiant de contrefaçon toute utilisation d’une marque déposée, à l’image de la jurisprudence "bourse des vols" et préférons une approche pragmatique et circonstanciée que permet la notion de concurrence déloyale, comme dans la jurisprudence CATALINA, non sur Internet mais sur des tickets de Caisse de supermarchés.

les questions préjudicielles sont les suivantes :

Un opérateur économique, qui réserve, par voie de contrat de référencement payant sur internet, un mot-clé déclenchant en cas de requête utilisant ce mot l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par lui et offrant à la vente ses produits ou services, commet-il un acte de contrefaçon au sens de l’article 5 de la directive du 21 décembre 1988 lorsque le mot-clé reproduit ou imite une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires ?

Le prestataire de service de référencement payant, qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait-il un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire en application de l’article 5 précité ?

(Google France c/ CNRRH, Cass. com. 20-05-2008 06-15.136 (n° 611 FS-PB)).

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