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Internet et commerce électronique
La CJUE précise la portée de la Directive sur les droits voisins
vendredi 9 septembre 2016
Affaire C-160/15 , arrêt du 8 septembre 2016 : le lien vers des sites sur lesquels une œuvre protégée figure sans droit n’est illicite pour son auteur qui n’en tire aucun profit que si il en avait connaissance. Cette connaissance est présumée, sauf preuve contraire et constitue alors une « communication au public »
art 3 de la directive 2001/29/CE,
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.
On regrettera que pour exonérer de leur responsabilité les simples ignorants, la Cour s’appuie sur la notion de communication publique.
On retiendra cependant qu’en principe, un lien hypertexte librement accessible constitue une communication publique en ligne, ce qui nous semble reposer sur le simple bon sens.
Nous approuvons cette décision, tant dans son principe qu’en ce qu’elle limite les actions judiciaires vers les particuliers de bonne foi.