Application de la LME et contrats annuels : vers une simplification du droit

jeudi 27 mai 2010

La CEPC ( commission d’examen de pratiques commerciales déloyales ) rend depuis quelques semaines de nouveaux avis. La tendance est une interpréation rationelle des textes et un retour au droit commun. Des initiatives bienvenues pour un droit inutilement complexe.

La CEPC vient de rendre consécutivement plusieurs avis qui confortent une interprétation souple et non partisane de la LME.

Rappelons en premier lieu que les pratiques commerciales visées sont celles du code de commerce (entre professionnels) et non celles du Code de la Consommation (à l’égard du consommateur, protégé par la Directive sur les pratiques commerciales déloyales à l’égard du consommateur).

Parmi les avis rendu :

Conventions annuelles : Pas de nécessité lorsqu’il n’y a aucune prestation relevant de la coopération commerciale ou des autres obligations, ni aucune réduction dans les conditions générales ou particulières de vente

L’article L 441-7 n’oblige à consigner par écrit des accords que pour autant qu’ils existent. Il ne se substitue pas à la volonté des parties et n’impose pas, par exemple, de convenir de services de coopération commerciale ou autres là où les parties ne souhaitent pas y recourir.

« Selon cet article, la convention indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Ceci implique d’une part, une certaine permanence de la relation commerciale dont les flux puissent être canalisés dans des engagements annuels et, d’autre part, qu’il soit d’usage de négocier dans ce type de relation.
En conséquence, lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n’est point requis d’établir une convention unique conforme à l’article L 441-7. La convention conclue entre les parties est constituée par les CGV ou les conditions catégorielles écrites du fournisseur incluant, le cas échéant, un barème de réductions de prix. Cette situation correspond, le plus souvent, à la vente ponctuelle aux professionnels de produits proposés en libre service ou en ligne.

A l’inverse, lorsque l’économie de la relation commerciale appelle des contrats de longue durée tels que certains contrats de distribution (contrats de concession exclusive, par exemple) ou certains contrats de sous-traitance industrielle, il paraît artificiel d’en réduire la durée à un an. »

Il convient de souligner que cet avis a été pris en concertation avec l’administration, la DGCCRF.

Pénalités de retard : il n’y a pas discrimination à les appliquer à certains clients et pas à d’autres.

Taux de pénalité diffrent selon les clients : rien n’interdit de différencier les pénalités convenues selon les clients.
Il s’agit d’un élément de négociation pour établir les CPV.

Remises ou ristournes conditionnelles : La CEPC consacre leur validité, dès lors qu’elles ne sont pas potestatives.

Le cabinet est à votre disposition pour rédiger ou vous assister dans la négociation de ces contrats.