agence ou annonceur, a qui appartiennent les création publicitaires ?

jeudi 10 juin 2010

Même sans faire référence à l’article L 132.31, l’application du Code de la propriété Intellectuelle au secteur commercial de la publicité autorise la cession automatique des œuvres créées même en l’absence du formalisme du droit commun de la propriété intellectuelle.

Il y avait les tenants d’une application stricte du droit de la propriété intellectuelle et ceux du maintien des usages qui avaient été repris dans le Contrat Type onclu en 1959 entre l’UDA et AACC.

Mais ce contrat a été dénoncé par l’AACC, entrainant depuis une grande incertitude qui vient d’être levée par la Cour de Cassation.

Une application élargie de l’article L 132-31 prévoyant une cession automatique permettait aux agence de rejeter toute cession en l’absence du strict respect du formalisme prévu.

A l’inverse, les partisans d’une présomption de cession en l’absence de volonté contraire se dispensent de tout formalisme préalable.

A travers d’autres nuances encore, la cour de cassation était divisée.

Les solutions retenues écartent désormais une application trop rigide du droit de la propriété intellectuelle pour se référer à celui des contrats, dont la preuve est libre en matière commerciale.

Après l’arrêt de la cour de Cassation en date 8 décembre 2009 (Cass Civ-1, n°1211, FS-P+B) La cour d’Appel de Paris (19 mai 2010 Pôle 5, Ch 1) fait aujourd’hui application de cette jurisprudence récente et considère à son tour que :

« les dispositions de l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, qui régissent les seuls contrats consentis par l’auteur, personne physique, dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure l’agence de publicité ou le conseil en communication avec l’annonceur auquel elle livre la création à usage publicitaire, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, (...) ;

de manière plus générale, la société (l’Agence) n’est pas fondée à invoquer l’absence de convention de cession des droits d’exploitation respectant le formalisme protecteur de l’auteur prévu par le code de la propriété intellectuelle ;

que, d’ailleurs, ni la « proposition de cession des droits d’auteur » sur toutes les créations à venir et sur les travaux déjà réalisés qu’elle a établie elle-même , ni l’ « état des sommes dues et projet de cession de droits d’auteur » ne satisfont aux exigences de ce formalisme, ce qui achève de démontrer que la société (l’Agence) elle-même, nécessairement au fait des questions de cessions de droits sur les créations d’œuvres utilisées à des fins publicitaires, savait pertinemment que celui-ci n’avait pas vocation à s’appliquer dans ses rapports avec son client la société ’l’Annonceur) ; »

Cet arrêt reprend la formulation de la Cour de Cassation :

Mais attendu que si l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas aux rapports entre l’annonceur et l’agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l’auteur, personne physique, dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure, avec des sous-exploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit, la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur la présomption de cession instaurée par ce texte ; qu’ayant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, estimé que les droits d’exploitation, au profit de l’annonceur, sur les oeuvres réalisées pour son compte, avaient été cédés par l’agence de publicité, elle a, au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause, légalement justifié sa décision ;

Il doit être approuvé et permettra au juge de se référer "à la commune volonté des parties" et au droit commun des relations contractuelles entre deux commerçants.