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Internet et commerce électronique
Une banque d’image n’est pas un hébergeur protégé par l’article 6-I alinéa 2 de la LCEN.
mercredi 25 juillet 2012
Une banque d’image ne peut se contenter d’avoir mis en garde ses clients professionnels sur la titularité des droits portants sur les images mises en ligne.
Paris Pole 2 Ch 7 - 23 mai 2012 Fotolia
Dans cette affaire, la banque d’image qui avait demandé au photographe de produire une autorisation du mannequin et promptement procédé au retrait des clichés litigieux dès la requéte des mannequins invoquait le bénéfice du statut d’hébergeur.
La cour d’appel de Paris a au contraire considéré que son role n’était pas purement passif et l’a condamnée pour contrefaçon.
Une décision importante , mais qui ne nous semble pas exempte de toute critique.
Sur les conséquences, cette décision nous semble sévère :
- compte tenu du professionnalisme
- et de la prompte réponse aux demandes du mannequin.
En droit, plusieurs arguments contraires auraient selon nous pu être retenus :
- La présence d’informations de mise en garde sur la titularité des droits et de guides sur le site ne nous semble pas non plus suffisante à qualifier l’absence de role passif, technique et automatique sur l’hébergement des photographies.
- L’application du principe de neutralité technologique aurait selon nous du permettre de considérer, comme pour l’imprimeur d’un ouvrage de photo ou l’exploitant d’une gallerie , que le site hébergeant les photographies émanant de photographes professionnels n’était pas responsable des fautes commises par le photographe.