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Internet et commerce électronique
Le site de courtage en ligne eBay n’est pas un hébergeur au sens de la Directive Commerce électronique et de la LCEN du 21 juin 2004
jeudi 26 juillet 2012
En raison de son rôle actif de conseil et de relance des enchérisseurs déçus et des renvois vers d’autres enchères le site eBay ne peut pas revendiquer la qualité d’hébergeur.
Cass com 3 mai 2012 n°11-10.508 (n° 483 FS-PB), eBay c/ Parfums Christian Dior, Confirmation CA Paris 3 sept 2010
Plusieurs questions étaient posées à la Cour qui a écarté la compétence des juridictions françaises à l’égard de la société : eBay Inc. société de droit du Delaware (USA)
Sur le bénéfice du statut d’hébergeur et la responsabilité de Ebay.
Cette décision apporte des précisions sur la qualité et la responsabilité des courtiers en ligne, tel que se qualifie elle-même la société Ebay.
La société Ebay agit selon les circonstances
- comme courtier en ligne, en mettant en relation des vendeurs , particuliers comme professionnels, avec des consommateurs
- comme vendeur, lorsqu’elle achète elle-même pour revendre,
- ou comme simple annonceur, lorsque la transaction ne se fait pas directement sur le site Ebay.
Il s’agissait ici de l’activité de Courtier pour laquelle la société Ebay invoquait le bénéfice de l’article 6, I-2 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique qui précise que le simple hébergeur qui n’a pas connaissance du caractère de leur caractère illicite n’est pas responsable des contenus hébergés pour le compte de tiers.
Suivant la Cour d’Appel de PARIS, la cour de Cassation rejette cette argumentation en raison du caractère actif de la société Ebay pour favoriser les transactions qui interviennent sur son site et notamment « joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient ».
"Mais attendu que l’arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier “d’assistants vendeurs” ; qu’il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 § 1 de la Directive 2000/31 ; que le moyen n’est pas fondé" ;
Commentaire :
Pour notre part, nous pensons qu’il aurait été plus pertinent de distinguer l’activité de promotion du site de courtage de celle de facilitation d’une transaction précise dont le caractère illicite aurait été connu.
Cette perception du caractère actif appliqué sans distinction de l’objectif visé oblige en effet le courtier en ligne à assurer un contrôle préalable sur l’ensemble des transactions, alors pourtant
- que la vente des produits concernés vendus n’était pas par nature interdite.
- que cette vision extensive va à l’encontre des objectifs de la Directive européenne.
Sur la désorganisation d’un réseaux de distribution sélective (article L 442-6-1°6° du cade de commerce)
En retenant que la vente émanait de particuliers, la Cour de Cassation écarte l’application de cette disposition du droit commercial économique.
Vu l’article L 442-6-1 6° du code de commerce ;
Attendu que pour dire que les sociétés eBay avaient participe à la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG et avaient engagé leur responsabilité, et pour les condamner à réparation et prononcer des mesures d’interdiction, l’arrêt retient qu’il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier et relève que ces sociétés ont laissé perdurer, sans prendre de mesures effectives, l’organisation de ventes importantes hors réseaux sur lesquelles elles ont perçu des commissions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Commentaire :
Il est dommage que n’ait pas été soulevé devant la Cour la question de requalification de vendeurs qui se présentent comme simples particuliers alors qu’il s’agit fréquemment de commerçants qui utilisent ce moyen pour échapper aux contraintes juridiques du commerce professionnel (vente à distance au consommateur, garantie, revente à perte, etc…).