LEN : les distributeurs en ligne doivent respecter les règles : revente a perte, mentions d’identification.

lundi 23 octobre 2006

le Tribunal de commerce impose en refere à Priceminister le retrait d’offres pour lesquelles le distributeur proposait la vente du jeu Pro Evolution soccer 6 avant la date de sortie officielle et à un prix faisant apparaitre la pratique illicite de revente à perte.
Le tribunal ordonne en outre de communiquer au demandeur - l’éditeur du jeu - les coordonnées du distributeur.

Dans cette affaire, l’éditeur et producteur d’un jeu vidéo de premier plan reprochait à l’éditeur d’un site plate forme de vente en ligne sur Internet (Priceminister) la présence d’offres de vente

-  illicites au regard de la réglementation des prix (L 442-2 du Code de Commerce sur la revente à perte) et de la date de sortie officielle du jeu,

-  qui n’indiquaient pas les coordonnées du vendeur, en contravention avec les articles L 111.1 et 3 du code de la consommation et de l’article 19 de la Loi 2004-575 du 21 juin 2004 (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique).
Les plates formes justifient généralement cette entorse à la loi par leur modele économique de commission à la transaction réalisée.

Ces questions étaient déjà évoquées dans la « Recommandation Commerce entre particuliers sur Internet » publiée par le Forum des Droits sur l’Internet (8 décembre 2005).

Le Tribunal statuant en référé a considéré que le caractère illicite d’une offre de vente justifie son retrait demandé par le producteur compte tenu d’un risque de dommage imminent, et, implicitement, que les commerçants professionnels sont tenus sur Internet aux mêmes contraintes juridiques que les revendeurs traditionnels.

A la deuxième question soulevée, qui portait sur l’anonymisation par l’éditeur du site des offres présentées sur les plates formes de vente en ligne, le Tribunal a ordonné, compte tenu du caractère obligatoire de cette information envers le consommateur, la communication de ces informations dont l’absence ne permettait pas d’identifier les promoteurs des offres litigieuses et le cas échéant de les faire cesser.
Tribunal de commerce de Paris - Référé du 17 octobre 2006