Distribution selective et Internet - par la procedure de l’engagement

mercredi 19 avril 2006

Festina

Communiqué de procédure du 28 mars 2006

Dans le cadre d’une procédure contentieuse ouverte devant le Conseil de la concurrence, la société Festina France propose des engagements.

Le Conseil de la concurrence publie un résumé de ces propositions d’engagements sur son site Internet, à l’intention des tiers potentiellement intéressés, pour leur permettre de présenter des observations.

A la suite d’une saisine déposée fin 2005 par la société Bijourama, qui vend sur Internet des produits de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le Conseil de la concurrence a reçu de la part de la société Festina France des propositions d’engagements et en publie aujourd’hui un résumé sur son site Internet.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, le Conseil de la concurrence dispose de la faculté « d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ». C’est la septième fois qu’il met en œuvre cette procédure dont les règles ont été récemment précisées dans un décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 modifiant le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.

Les pratiques visées par la saisine

La saisine du Conseil fait suite au refus opposé par Festina France à la demande d’agrément présentée par Bijourama pour intégrer le réseau de distribution sélective des produits du groupe Festina-Lotus en France.

Festina France a motivé son refus principalement par le fait qu’elle ne souhaite pas vendre ses montres par l’intermédiaire de distributeurs utilisant exclusivement des sites Internet comme moyen de vente au consommateur final, sans avoir de magasin. Festina France entend réserver la vente sur Internet de ses produits aux distributeurs agréés de son réseau de distribution sélective, qui doivent avoir un magasin.

Bijourama considère que ce refus n’est pas légitime et est discriminatoire et estime, par ailleurs, que le contrat de distribution sélective n’est pas licite en ce qu’il exclut a priori une forme de distribution, ce qui serait prohibé tant par le droit communautaire que par le droit interne.

Les préoccupations de concurrence

Dans le cadre de l’instruction d’une demande de mesures conservatoires, déposée par Bijourama accessoirement à sa saisine au fond, Festina France, tout en contestant le bien fondé de la saisine, s’est engagée à proposer au Conseil de la concurrence un contrat de distribution intégrant des stipulations applicables à la vente en ligne.

Lors d’une séance tenue le 25 janvier 2006, le rapporteur du Conseil a procédé oralement à l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence soulevées dans cette affaire, conformément aux dispositions de l’article 42-1 du décret n° 2002-689 modifié.

Il a souligné que ces questions portent, au-delà de la question liée à la validité du refus opposé à la demande d’agrément de Bijourama, sur la licéité du contrat de distribution sélective de Festina France au regard des règles communautaires et nationales applicables aux restrictions verticales.

Il a notamment estimé que si le principe de la mise en place d’un réseau de distribution sélective pour les ventes des montres du groupe Festina Lotus n’apparaît a priori pas illicite, le contrat de distribution sélective de Festina France, sous sa forme actuelle, soulève des difficultés. En effet, ce contrat ne contient aucune disposition régissant la vente sur Internet. L’absence de règles applicables, alors que des autorisations ponctuelles et informelles de vendre sur Internet ont été accordées aux distributeurs déjà agréés disposant d’un magasin, est susceptible de conduire à des restrictions de concurrence inacceptables, tant en ce qui concerne les conditions d’agrément des distributeurs au sein du réseau de distribution sélective que les conditions dans lesquelles les membres de ce réseau peuvent recourir à la vente sur Internet.

En conclusion, le rapporteur a estimé que la proposition de Festina France de s’engager à modifier son contrat de distribution sélective pour préciser les conditions du recours à la vente sur Internet était susceptible de conduire à une solution satisfaisant aux préoccupations de concurrence, sous réserve que la nature de ces modifications soit appropriée et que leur mise en œuvre soit crédible et vérifiable.

Compte tenu de l’évaluation préliminaire exposée par le rapporteur et de l’intention de Festina France de s’engager à modifier ou compléter son contrat-type de distribution sélective, le Conseil a estimé que la procédure d’engagements était a priori adaptée pour répondre aux préoccupations de concurrence exprimées dans ladite évaluation et a en conséquence sursis à statuer pour laisser un délai à Festina France lui permettant de présenter les engagements envisagés. (Décision n° 06-S-01 du 3 février 2006 relative à la saisine au fond et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société Bijourama à l’égard de pratiques de la société Festina France).

Les engagements proposés par la société Festina France

Dans les délais fixés par la décision du 3 février 2006, Festina a transmis sa proposition d’engagements.

Festina France a d’une part modifié son contrat-cadre de distribution pour viser expressément la possibilité de conclure un contrat de vente en ligne. Festina France a d’autre part rédigé deux contrats de distributions spécifiques qui faisaient défaut à ce jour, l’un applicable à la vente en ligne, l’autre à la vente par correspondance.

Sont publiés sur le site Internet du Conseil de la concurrence www.conseil-concurrence.fr la lettre par laquelle Festina France a formulé ses propositions d’engagements, des extraits du projet de nouveau contrat-cadre de distribution ainsi que le texte intégral du projet de contrat de distribution spécifique à la vente en ligne.

Le projet de contrat applicable à la vente par correspondance, qui est une modalité de vente à distance, contient des dispositions similaires à celles applicables à la vente par Internet.

Invitation à présenter des observations

Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations sur les propositions d’engagements de Festina France. Si ces engagements sont jugés de nature à répondre aux préoccupations de concurrence exprimées dans le cadre de la procédure, le Conseil de la concurrence, constatant qu’ils n’y a plus lieu à agir, procédera à la clôture de l’affaire en prenant acte des engagements qui prendront alors un caractère obligatoire pour Festina France. Il y a lieu de préciser à cet égard que l’éventuelle acceptation par le Conseil des engagements de Festina France ne signifiera pas que les nouvelles modalités de distribution choisies par Festina France pour ses produits sont les seules possibles et compatibles avec les règles de concurrence pour ce type de produits.

Les observations, qui seront versées au dossier, devront être adressées avant le 28 avril 2006 par courrier postal au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence :

Conseil de la concurrence
11, rue de l’échelle
75001 PARIS

> Proposition d’engagements de la société Festina France

> Extraits du projet de contrat-cadre de distribution sélective

> Nouveau projet de contrat de vente à distance en ligne