Affaire des logiciels Windows préinstallés : suite et fin - pas de pratique commerciale déloyale.

vendredi 9 septembre 2016

Comme la Cour de Cassation, la CJUE considère que
l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/29.
Affaire C‑310/15 - 7 septembre 2016
Nous approuvons cette décision.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1) Une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit , ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal.

2) Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/29.

Nous approuvons cette décision, conforme à celle de la cour de Cassation.

Dans une affaire très proche opposant la société Hewlet Packard à UFC Que Choisir, la cour de Cassation avait adopté une position identique.

Historique sur la site du Cabinet :

13 février 2013 - cliquez ici :

Ne constitue pas une "Pratique commerciale déloyale à l’égard du consommateur" la vente d’ordinateur avec Windows préinstallé même sans indiquer le prix de chaque élément et sans permettre de désinstaller le logiciel, ni une pratique commerciale trompeuse au sens de L.122-1 Code de la consommation et de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 .
Cass civile 1, 12 juillet 2012, 11-18.807, UFC Que Choisir contre Hewlett Packard

11 juillet 2011 - article précédent :

Depuis l’interpréation apportée par la CJUE, les ventes liées ne sont plus interdites en toutes circonstances.
Elles ne peuvent être sanctionnées que si au cas par cas elle constituent une pratique commerciale déloyale ou trompeuse au sens de l’article L 122-1 du Code de la Consommation.

Tel était le cas selon la Cour d’appel de Versailles en cas de vente d’un ordinateur avec son système d’exploitation si le prix de chaque élément n’est pas indiqué, avec possibilité de désintaller le système d’exploitation et remboursement de celui ci.

Il s’agissait en la circonstance de la vente sur le site Internet de HP de ses ordinateurs avec Windows préinstallé.

A quand une extension de cette obligation à tous les composants des ordinateurs ?

On rappellera qu’un ordinateur est généralement constitué d’un assemblage de composants de marques différentes.

Trop de protection ne peut conduire qu’à une augmentation du prix et à l’insécurité juridiquue.

Cette solution, contraire à la jurisqprudence de la Cour d’appel de Paris, nous semble donc devoir être désapprouvée.