Accueil
> Au fil de l’info
|
Droit de la publicité et du marketing numerique, communication electronique
|
Droit de la Distribution
publicite indirecte tabac et vapotage. distinction entre publicité et enseigne
vendredi 21 juillet 2017
l’ordonnance du 19 mai 2016 doit être interprétée comme n’interdisant pas aux magasins vendant des produits de vapotage de signaler la nature de leur activité par leur enseigne.
Conseil Etat 10 mai 2017
le Conseil d’État précise que celle-ci doit être interprétée comme n’interdisant pas aux magasins vendant des produits de vapotage de signaler la nature de leur activité par leur enseigne
L’ordonnance du 19 mai 2016, qui transpose en droit français la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes :
- interdit l’utilisation de marques ou dénominations commerciales qui promeuvent le tabac, en convergence avec les dispositions relatives au paquet neutre publiées le 22 mars 2016 ;
- impose de nouveaux avertissements sanitaires sur les boîtes et étiquettes, plus nombreux, plus visibles et plus percutants, afin de mieux informer les consommateurs des risques d’utilisation des produits du tabac ;
- définit des obligations d’information sur la composition des produits ....
Sur la réglementation applicable aux produits de vapotage
Le Conseil d’État juge que l’interdiction de la propagande et de la publicité, directe ou indirecte, en faveur du vapotage ne fait pas obstacle à ce que les établissements commercialisant des produits de vapotage puissent signaler la nature de leur activité par l’enseigne du lieu de vente : les dispositions en cause régissent uniquement la propagande et la publicité, et non le droit à l’enseigne.
Les diverses critiques contre les dispositions de l’ordonnance relatives à l’obligation de notifier les produits de vapotage avant leur mise sur le marché ont été écartées.
En revanche, le Conseil d’État fait droit aux requêtes en ce qui concerne les droits que perçoit l’État auprès des fabricants et des importateurs de produits de vapotage pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations fournies au moment de leur notification. L’ordonnance attaquée renvoyait à un décret le soin de fixer le montant de ce droit, dans la limite de 7 600 euros. Le Conseil d’État juge ce montant manifestement déraisonnable, le Gouvernement n’apportant aucun élément justifiant son caractère proportionné par rapport au coût de réception, de stockage, de traitement et d’analyse des informations. Il annule en conséquence l’article L. 3513-12 du code de la santé publique issu de l’ordonnance, en tant que le montant qu’il fixe est supérieur à 500 euros.
Les critiques portant sur la procédure d’adoption de l’ordonnance, sur les dispositions pénales sanctionnant le non-respect de la réglementation et sur les dispositions transitoires ont été écartées.
La fédération des fabricants de cigares et diverses sociétés fabriquant et commercialisant du tabac et des cigarettes électroniques ont contesté plusieurs aspects de cette ordonnance devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État juge que l’ordonnance ne pouvait pas, sans prévoir aucun encadrement, instaurer un tel contrôle qui peut conduire à l’interdiction de faire usage de marques dont les fabricants sont propriétaires et qui touche, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. L’ordonnance aurait dû définir les modalités essentielles de ce contrôle des marques et dénominations commerciales et prévoir un régime transitoire applicable aux marques existantes.
Commentaire :
Nous approuvons cette rectification
- Enseigne (art. L. 581-3 du code de l’environnement) :
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. - Préenseigne (art. L. 581-3 du code de l’environnement) :
Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
C’est à notre connaissance la première fois depuis la loi Evin de 1991 qu’est limitée la notion de publicité au sens de la Loi.
En effet depuis cette date, la jurisprudence n’avait cessé de considérer , confortée en cela par la cour de cassation, que tout ce qui se rapportait même de très loin au tabac devait être assimilé à de la publicité, par nature interdite.
On se souvient notamment de la définition extensive donnée à la publicité indirecte qui ne se rapporte pas aux produits du tabac (jurisprudence Marlboro Trophy Montres ).
Cette jurisprudence est commentée de façon critique sur ce site.
Nous ne commenterons pas ici les autres dispositions de la décision du conseil d’Etat accessiblesici , sinon pour rappeler qu’elle renvoie à une demande d’interprétation de la CJUE.