Accueil
> Au fil de l’info
|
Droit de la publicité et du marketing numerique, communication electronique
|
Media
|
Internet et commerce électronique
le "must carry" devient "may carry" sur Internet
mercredi 31 juillet 2013
Dès lors qu’un service de communication audiovisuelle remplit les conditions pour être qualifié de "dsitributeur" auprès de ses abonnés, il doit bénéficier également du "must carry" qui lui permet de reprendre même contre publicité les chaines de telévision publiques gratuites.
Décision du CSA du 30 juillet 2013 - Playmedia Playtv.fr c/ France Television
Commentaire :
A l’instar des sites de reprise de radios, PlayTV propose aux internautes de retrouver sur un seul site tous les services de communication audiovisuelle gratuits .
Entre opportunisme et parasitisme, le service est rémunéré par la publicité que doit regarder l’internaute pour avoir accès en streaming aux chaines de lélévision, même lorsque celle ci ne peuvent pas elles même bénéficier de ce service.
Pour justifier de la reprise des chaines publiques, le service PlayTV invoquait à son profit auprès du CSA la règle du "must carry" prévu à l’article 34-2 de la loi de 1986 sur l’audiovisuel.
Cet article 34-2 était destiné à imposer aux distributeurs notamment satellite tels que Canal Plus, TPS ou Canal Satellite la reprise obligatoire des télévisions publiques.
L’objectif était d’une part de permettre la plus grande diffusion possible de ces chaines, d’autre part de ne pas obliger les spectateurs connectés à une parabole à un abonnement supplémentaire pour recevoir ces services gratuits.
Par une interprétation extensive, cet article a déjà permis aux fournisseurs d’accès ADSL tels que Free ou Orange de diffuser les chaines sur leurs bouquets, ce qui a effectivement permis le développement de ce canal de distribution.
Par une nouvelle lecture du texte, le CSA considère désormais que tout distributeur de service de communication audiovisuelle sur Internet bénéficie d’un DROIT à faire bénéficier ses abonnés de la reprise de ces services.
Les restrictions évoquées par le CSA pourront facilement être levées ...
Cette décision soulève plusieurs question :
- L’abonnement peut il demeurer gratuit ?
- Play TV sera t’il autorisé à subordonner la réception des chaines à une publicité aux heures pendant lesquelles elle est interdite pour les services repris.
Cette appoche permet au CSA d’affirmer sa compétence sur la Toile vis à vis de l’ARCEP. Les questions soulevées montrent cependant que le modèle économique de PlayTV ne relève pas seulement du secteur de l’audiovisuel.
Texte du Communiqué du CSA :
La société Playmédia, qui édite le site internet « playtv.fr » et diffuse par ce biais des chaînes de télévision en direct sur internet, a saisi le CSA sur le fondement d’un litige l’opposant à France Télévisions. Ce différend porte sur le refus de France Télévisions d’accepter la reprise par « playtv.fr » des chaînes éditées par le groupe public.
Playmédia invoque les dispositions de l’article 34-2 de la loi de 1986 qui instaurent pour les distributeurs une obligation de reprise, dite de « must carry », des chaînes publiques.
Le Conseil a vérifié si les conditions prévues par la loi pour la mise en œuvre de cette disposition étaient remplies. Il a constaté que la société Playmédia avait bien le statut de distributeur de services. En revanche, Playmédia ne dispose d’aucun abonné, son service étant en accès libre et gratuit. Or disposer d’abonnés constitue une condition déterminante pour être soumis à l’obligation de reprise. Le Conseil ne pouvait donc que rejeter la demande dont il était saisi.
Au regard des enjeux soulevés par ce différend, le Conseil a toutefois estimé utile de ménager un délai pour que la société Playmédia mette fin à la reprise des chaînes de France Télévisions. Ce délai, qui court jusqu’à la fin de l’année 2013, doit permettre à la société Playmédia d’assurer la mise en conformité de ses activités, tout en rendant possible qu’entre-temps les conditions requises pour la diffusion de programmes publics soient élargies et incluent alors, le cas échéant, une contribution compensatoire du bénéficiaire d’une telle diffusion.
Article 34-2 : OBLIGATION de reprise des chaînes publiques : must carry
modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et par l’ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009
I. .-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l’article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.
II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l’article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur.
III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu’il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge