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Droit des affaires et des contrats
droit de la responsabilité des produits défectueux ( 1386-4 Code Civil )
vendredi 29 janvier 2010
La jurisprudence évolue vers une recherche de l’origine du dommage, la connaissance du risque se subtituant alors à la responsabilité prouvée.
Dans son dernier bulletin n°715, la Cour de cassation résume ainsi une affaire portant sur la responsabilité des produits défectueux.
Par arrêt du 9 juillet dernier, la première chambre civile a jugé qu’"aux termes de l’article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation", approuvant "la cour d’appel qui, a[ayant] constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux ne contenait pas cette information, en a exactement déduit que le vaccin présentait le caractère d’un produit défectueux au sens de ce texte".
Commentant cette décision, rapprochée de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 2 juin dernier - requête n° 31675/04, Pierre Sargos note (JCP 2009, éd. G, Jurisprudence, p. 13) que cet arrêt "marqu[e] fermement la position de la Cour de cassation sur le point capital de l’information sur les effets indésirables des médicaments par les mentions de la notice" et que, par ailleurs, avec cet arrêt (sommaire n° 2, relatif au lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage causé par ce dernier), "la charge de la preuve de la victime sera alors simplifiée par rapport au calvaire de la recherche de la responsabilité du fabricant, puisqu’il lui suffira d’établir qu’un médicament lui a été administré et que ce médicament est à l’origine (causalité matérielle) de sa maladie", charge également "facilitée par un arrêt du 24 septembre 2009 [pourvoi n° 08-16.305, en cours de publication] (...) qui consacre aussi une nouvelle fois la notion d’origine".
Rappelons que tout traitement médical (produit actif) comporte un risque intrinsèque.
Il conviendra une fois encore de "contractualiser" le tranfert des risque sur le malade par une information aussi complète et systématique qu’illisible.