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Droit de la publicité et du marketing numerique, communication electronique
Responsabilité du Jury de Déontologie Publicitaire.
lundi 16 janvier 2012
Le dommage susceptible d’être subi du fait de la publication par le JDP de ses décisions sur son site Internet relève du droit de la presse, dès lors qu’est invoquée une atteinte à l’honneur et à la considération de l’annonceur dont la publicité sanctionnée est publiée (Référé TGI Paris 13 janvier 2012). Les actions doivent donc être intentées dans les très brefs délais de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Analyse de la décision :
Le contexte est exactement présenté dans un communiqué de presse de l’ARPP (Autorité de régulation de la publicité) du 13 janvier 2012 :
« Dans sa décision du 10 septembre 2010, le JDP donnait raison à une association plaignante, qui faisait valoir que la publicité, diffusée par la société xxxxxxxx pour son site Internet Touspromoteurs.com en utilisant l’image d’une strip-teaseuse dénudée, donnait une image dégradante de la femme. Le Jury considérait à cet égard que « la présentation dans une publicité de l’image d’une femme, nue ou presque, dans une posture suggestive et dont la présence, dans cette tenue, est sans aucun lien avec le produit promu, en l’occurrence l’investissement immobilier, réduit le corps de la femme à la fonction d’objet ».
Il décidait donc que la campagne publicitaire en cause contrevenait à la Recommandation Image de la personne humaine de l’ARPP.
La société xxxxxxxx avait alors engagé une action en référé en demandant le retrait de la décision du Jury ainsi que de la publicité en cause de son site internet et réparation du préjudice qu’elle en aurait subi.
Dans ses motifs, le Tribunal statuant en référé retient que « ces griefs constituent une allégation publique de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société xxxxxxxxx et relèvent en tant que tels de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », et qu’en conséquence, « la présente action aurait dû être fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et partant respecter les articles 53 et 65 de ladite loi qui imposent de viser expressément la qualification issue de ladite loi, de dénoncer l’action au ministère public et d’agir dans les trois mois à compter de la première mise en ligne du texte incriminé ;… ».
Il a par ailleurs condamné la société xxxxxxxxxx à payer 4 000 euros à l’ARPP au titre des frais d’instance. Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Le choix de cette action était évidemment voué à l’échec et la solution ne peut qu’être approuvée..
Il était par ailleurs un an après les faits difficile de soutenir l’urgence, ou encore l’évidence propre au référé.
Il n’en demeure pas moins que la portée des décisions du Jury de Déontologie de la publicité soulève une réelle difficulté.
Le JDP est une structure associative mise en place il y a trois ans par l’ARPP avec l’encouragement des pouvoirs publics.
Bien que ses membres soient nommés par l’ARPP ; ses décisions s’imposent statutairement à celle-ci dont le Directeur est chargé de l’exécution.
Si la plupart de ses décisions sont exemptes de critiques, il convient pourtant de s’interroger sur la pertinence des pouvoirs du Jury de déontologie de la Publicité et des effets des décisions rendues.
Saisie par toute personne, associations, entreprises, pouvoirs publics ou simples particuliers, ses décisions prises après simple audition des intéressés sont sans recours (sauf possibilité d’un nouvel examen en cas de survenance d’un élément nouveau).
Une fois publiées, ses décisions s’imposent statutairement à tous les adhérents de l’ARPP, c’est à dire à la quasi-totalité des supports publicitaires et aux principales agences de communication.
Pour notre part, nous observons que le JDP dispose de facto d’un pouvoir de sanction comparable à celui exercé par une juridiction, mais
- sans qu’il ne procède de la volonté du législateur,
- sans recours possible des annonceurs, notamment judiciaire, privant ainsi les personnes concernées des droits habituellement reconnus à la défense
- sanctionne des publicités qui ont parfois reçu un avis favorable de l’ARPP
- et en l’absence de respect d’une procédure véritablement contradictoire, celle-ci étant limitée à l’audition facultative des parties.
La définition de ses compétences tant matérielles que juridictionnelles nous semble également trop floue :
- le JDP sanctionne certaines publicités, alors par exemple que le CSA, légalement compétent pour interdire une publicité audiovisuelle, ne l’a pourtant pas estimé utile (ainsi par exemple concernant sa décision « Blur » du 22 septembre 2010.),
- ses décisions ne portent pas exclusivement sur des manquements déontologiques et débordent sur les textes réglementaires qui devraient demeurer de la compétence des juridictions (ainsi par exemple concernant la publicité Leclerc « trois fois moins cher » , décision du 16 décembre 2008).
Ce mode de fonctionnement est à notre avis aujourd’hui le maillon faible du dispositif de déontologie.