Réseaux sociaux : caractère public ou privé des injures

vendredi 7 juin 2013

La Cour de Cassation ne retient pas la qualification d’injures publiques pour des propos publiés sur plusieurs réseaux sociaux. Une décision sage et réaliste que nous approuvons, des lors qu’ils étaient seulement accessibles aux différents amis ou contacts de leur auteur.
Cass Civile 1 - 10 avril 2013 n° 344 (11-19.530)

L’ancienne salariée licenciée d’une société avait tenu sur MSN et sur Facebook des propos que son ancienne société qualifiait d’injures publiques :

- “sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN)

- " extermination des directrices chieuses " (Facebook)

- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook)

- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes " ;

Ces propos ne relèvent pas de l’injure publique car rendus dans un cercle fermé de personnes constituant une communauté d’inêrets .

La salariée n’est cependant pas sortie d’affaire, les injures proférées pouvant être qualifiées … d’injures privées.

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts  ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques  ; que le moyen n’est pas touché en ses quatres premières branches ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article R. 621 2 du code pénal ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

A notre avis, bien que visant spécifiquement une infraction de presse très précise, à savoir l’injure publique, cette décison peut être interprétée en ce sens que ne constitue pas une « communication publique » un propos véhiculé sur un réseau fermé tel que les pages facebook ouvertes aux seuls amis.