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Droit de la publicité et du marketing numerique, communication electronique
Reforme de la #loi_Evin - retoquée par le Conseil Constitutionnel
vendredi 7 août 2015
Le Conseil constitutionnel a considéré que l’introduction du texte réformant la #loi_Evin en seconde lecture de la #lLoi_Macron n’était pas conforme à la constitution (decision-n-2015-715-dc-du-05-aout-2015)..
Une éventuelle réforme est donc reportée sine die.
Une victoire pour les opposant à tout assouplissement. Il sera désormais difficile de la faire passer.
L’assemblée Nationale avait adopté un nouveau texte destiné à différencier la publicité de l’information en matière de boissons alcooliques.
Pour des raisons de procédure, mais à l’impact décapant, le Conseil Constitutionnel a bloqué la réforme.
" Considérant que l’article 225 insère un nouvel article L. 3323-3-1 dans le code de la santé publique relatif aux dérogations à l’interdiction de la publicité ou de la propagande concernant une boisson alcoolique ; "
"Considérant que les dispositions des articles (...) 225, (...) introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution ; qu’elles sont contraires à cette dernière ; "
Le texte avait pourtant été adopté sans possibilité de modification. c’était sans compter sur le conseil Constitutionnel....
Voici le texte retoqué :
« Nouvel Art. L. 3323-3-1 (abandonné)
– Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou
paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la
qualité ou de l’origine ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code
rural et de la pêche maritime. »