QPC sur la Loi Evin, l’art L.3352-2 de la Loi Evin est conforme.

mardi 10 novembre 2015

Le conseil constitutionnel a validé la conformité de l’article L.3352-2 , al 2 du code de la santé publique qui porte sur la fermeture de débits de boissons comme peine complémentaire obligatoire .
Décision n°2015-493, QPC du 16 octobre 2015.

Par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

« l’article L. 3352 - 2 alinéa 2 du code de la santé publique porte -t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Par un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation a décidé de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel. Elle a relevé que la QPC « présente un caractère sérieux en ce qu’elle concerne une mesure de fermeture de débit de boissons que le juge est tenu de prononcer  ».

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 3352 - 2 du CSP, qui font l’objet de la décision commentée, prévoient que lorsqu’un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie est ouvert en dehors des conditions prévues par le législateur, le jugement prononce la fermeture du débit. La Cour de cassation qualifie sans ambigüité cette fermeture de « peine complémentaire obligatoire  ».

Dans la mesure où la fermeture du débit de boissons est une mesure à caractère réel affectant l’établissement dans lequel est exploité le débit, le deuxième alinéa de l’article L. 3355-5 du CSP dispose que « lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n’est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne peuvent être prononcées que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures ».

Le Conseil constitutionnel considère la garantie suffisante dès lors que

"Le second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, prévoit que « toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale ».