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Droit des affaires et des contrats
Loi Macron : regulation des plate formes de réservation hotelieres
jeudi 9 juillet 2015
Pour lutter contre les prédateurs et booking.com, la loi leur imposera les contraintes de la loi Sapin.
Pourquoi pas aussi à Uberpop construit sur le même modèle ?
#LoiMacron
Si ces plates formes présentent un avantage certain pour le consommateur, elles sont exploitées au dépend des hôtels dont elle canibalisent l’essentiel de la marge (15 %).
Pour leur exploitant, l’investissement est minime sinon ridicule (un seul logiciel pour le monde entier, duplicable à l’infini dans tous les secteurs d’activité).
Le modèle UberPop est comparable pour la mise en relation, et dans les deux cas les commerçants sont sélectionnés par géolocalisation et proximité..
Mais pire, pour le marché des taxis, la plate forme canibalise le marché lui même en faisant appel à des particuliers qui n’ont pas de charges pour remplacer les taxis (Uberpop est en celà différent de Uber qui utilise des autoentrepreneurs).
Une publicité et la réservation massive des adwords leur assure rapidement de devenir " une facilité essentielle " qui a contraint les chaines hôtelières à accepter la clause du prix le plus bas et le versement d’une marge de 15 %, monstrueuse au regard des dépenses engagées par la plate forme.
Et une situation dominante aussi dès lors qu’une seule plate forme peut drainer tout le marché des réservations à distance. Comme pour les moteurs de recherche, la meilleure plate forme capte l’ensemble du marché (mondial).
Difficile de savoir si la solution MACRON apportée sera efficace.
A moins qu’elle ne soit couplée au recours devant les tribunaux à l’article L 420-2 (abus de position dominante) aujourd’hui peu appliqué et L 442-6 (déséquilibre significatif) du code de commerce.
Les possibilités de la techniques du commerce en ligne désarçonnent trop vite le monde juridique, alors que les solutions existent déjà.
Nous considérons pour notre part que comme en publicité, la loi SAPIN (mandat et rémunération) est inadaptée à Internet.
Texte adopté :
« Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
« Nonobstant le premier alinéa du présent article, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Texte voté :
« Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l’article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
« Art. L. 311-5-3. – Est puni d’une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-5-1.
« Le non-respect de l’article L. 311-5-2 est puni d’une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.
« Art. L. 311-5-4. – La présente sous-section s’applique quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.
« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la même loi. »