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Loi Evin : Les personnages sont autorisés
mardi 10 novembre 2015
Cass Civ 1 - 1er juillet 2015, 14-17368.
La cour de Cassation opère un revirement et un assouplissement de ses positions sur la Loi Evin qu’elle avait jusqu’à présent tendance à renforcer.
Dans une saga interminable ayant touché toutes les régions de France, cette décision met fin à une jurisprudence restrictive et elle valide - sous certaines conditions tenant à l’absence d’excès - la présence de personnages en publicité alcool et considère qu’en autorisant la publicité sur les appellations d’origine , le législateur permet également en matière d’alcool de se référer aux facteurs naturels et humains, conformément à l’article L 115-1 du code de la consommation
Points remarquables de la décision :
• Les personnages membres de la filière de production ou de commercialisation des vins de Bordeaux, ne sont pas assimilables au consommateur.
• Ils se rattachent au facteur humain visé par l’article L. 115-1 du code de la consommation.
• la représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépasse pas les limites fixées par le texte.
• Elle constitue une représentation objective du produit, telle que sa couleur ou son mode de consommation
• L’impression de plaisir qui se dégage de l’ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite.
• l’image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est pleinement en accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés à une appellation d’origine ;
NB : Cette décision a été rendue par la Chambre civile.
Appellations d’origine : Article L115-1 du code de la consommation :
Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Publicités autorisées :
Article L3323-4 : La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. (...)
La Cour de Cassation (Ch civ) avait précédemment refusé ces mêmes visuels (Cassation Civile 1 du 23 février 2012) contrairement aux Cours d’appel de Paris et de Versailles.
Il s’agit donc d’un revirement de jurisprudence. que lui permet l’application de l’article L 115-1 du Code de la consommation. ( lien sur la décision antérieure )
Mais attendu que l’arrêt relève que les personnages figurant sur les affiches, expressément désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation des vins de Bordeaux, ne sont pas assimilables au consommateur et se rattachent, comme ayant participé à cette production ou à cette commercialisation, au facteur humain visé par l’article L. 115-1 du code de la consommation, auquel fait référence l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, que la seule représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépasse pas les limites fixées par le texte susvisé qui exige une représentation objective du produit, telle que sa couleur ou son mode de consommation, que l’impression de plaisir qui se dégage de l’ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite, et que l’image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est enfin pleinement en accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés à une appellation d’origine ; que la cour d’appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu’était remplie la prescription de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique relative au caractère objectif et informatif de la publicité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Le Cabinet est attentif à la libéralisation de la jurisprudence et des texte, qu’il approuve et encourage.
Les chausses trappes n’en demeurent pas moins nombreuses...