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Droit de la publicité et du marketing numerique, communication electronique
La CJUE durcit la Directive sur les pratiques commerciales déloyales à l’égard du Concsmmateur
vendredi 9 novembre 2012
La simple dépense d’un timbre pour avoir connaissance du lot attribué ou pour obtenir ce lot suffit à qualifier une pratique agressive au sens du 31 de l’annexe à la Directive 2005/29/CE , même si un canal gratuit est également offert.
Par un arrêt C 428/11 du 18 octobre 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce sur la notion de gratuité du retrait des lots et de l’accès aux information des gagnants de loteries : la simple dépense d’un timbre, même si un canal gratuit est également offert, suffit à qualifier une pratique agressive au sens du 31 de l’annexe à la Directive.
Cette décision pourrait par contagion remettre en cause la jurisprudence française relative aux loteries payantes à double canal (l’un gratuit, l’autre payant) qui sont interdites en droit français ... lorsqu’elles constituent une pratique commerciale déloyale.
Article L121-36 :
Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service
Détail de la décision :
Aux questions préjudicielles suivantes :
La pratique prohibée par le paragraphe 31 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE1 interdit-elle aux professionnels d’informer les consommateurs qu’ils ont gagné un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, le consommateur est invité à supporter un coût, même négligeable, en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent ?
Si le professionnel offre plusieurs méthodes possibles au consommateur pour demander le prix ou autre avantage équivalent, y a-t-il violation du paragraphe 31 de l’annexe 1 si l’accomplissement d’une action en rapport avec l’une des méthodes de demande [du prix ou autre avantage équivalent] est subordonné au fait que le consommateur supporte un coût, même négligeable ?
En l’absence de violation du paragraphe 31 de l’annexe 1 lorsque la méthode de demande [du prix ou autre avantage équivalent] implique que le consommateur ne supporte que des coûts négligeables, comment le juge national doit-il déterminer si ces coûts sont négligeables ? En particulier, ces coûts doivent-ils être totalement nécessaires afin que :
a) l’entreprise à l’origine de la publicité identifie le consommateur comme étant le gagnant du prix, et/ou
b) le consommateur prenne possession du prix, et/ou
c) le consommateur bénéficie de l’expérience présentée comme le prix ?
L’utilisation des termes "fausse impression" visés au paragraphe 31 impose-t-elle quelque condition supplémentaire venant s’ajouter à celle selon laquelle le consommateur doit verser de l’argent ou supporter un coût en rapport avec la demande du prix pour que le juge national conclue que les dispositions du paragraphe 31 ont été violées ?
Si tel est le cas, comment le juge national doit-il déterminer si une "fausse impression" a été donnée ? En particulier, le juge national est-il tenu d’examiner la valeur relative du prix par rapport au coût supporté pour le demander aux fins de décider si une "fausse impression" a été donnée ? Si tel est le cas, cette "valeur relative" doit-elle être appréciée au regard :
a) du coût unitaire supporté par l’entreprise à l’origine de la publicité pour acquérir le prix ; ou
b) du coût unitaire supporté par l’entreprise à l’origine de la publicité pour fournir le prix au consommateur ; ou
c) de la valeur que le consommateur peut accorder au prix selon une évaluation de la "valeur marchande" d’un article équivalent à l’achat ?
la cour répond que :
Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprété en ce sens qu’ il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier.
Une décision importante !