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L’europe retoque l’interdiction de revente à perte
dimanche 28 avril 2013
La CJUE a considéré le 7 mars 2013 que la loi belge interdisant la revente à perte est contraire à la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dès lors qu’elle a pour objet de protéger le consommateur. Une décision qui pose la question de la conformité de l’article L. 442-2 du code de commerce français avec la
directive européenne.
affaire C‑343/12 , revente à perte d’un appareil Panasonic.
Nous vous l’avions annoncé dès le 1er juillet 2009 lors des premières décisions de la Cour sur la conformité des lois nationales à la Directive sur les pratiques commerciales.
C’est maintenant chose faite, la CJUE se prononce contre les lois nationales
- interdisant de façon générale
- la revente à perte
- lorsque le texte est destiné à assurer une protection du consommateur.
Cette retriction pourrait limiter la portée de cete décision, car l’interdiction de revente à perte, qui figure au Code de Commerce et non au Code de la Consommation, est génaralement qualifiée de règle de police économique plus que destinée à la protection du consommateur.
C’est oublier que depuis la nouvelle définition du "seuil de revente à perte" (SRP), désormais égal au "triple net", , l’interdiction a perdu l’essentiel de sa portée de police économique pour ne conserver que sa portée protectrice du consommateur.
Nul doute que cette décision aura un impact sur la jurisprudence, puis sur la Loi.
Circonstances de fait soumises à la Cour :
Le litige au principal et la question préjudicielle
- 11 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, KE et KEB ont proposé à la vente un appareil photographique Panasonic Lumix DMC-TZ20 pour un prix de 229 euros, auquel était associée une garantie de cinq ans, ainsi qu’un appareil photographique Canon EOS5D Mark II Body pour un prix de 1 695 euros, auquel était également associée une garantie de cinq ans.
- 12 Euronics a considéré que KE et KEB vendaient ces appareils photographiques à perte, puisque le prix d’achat officiel hors taxe sur la valeur ajoutée de ces appareils était, respectivement, de 277,84 euros et de 1 634,78 euros. En effet, même en tenant compte des réductions définitives éventuellement octroyées, il ne serait pas possible de pratiquer un prix aussi bas, à moins de vendre lesdits appareils photographiques à perte. Or, une telle vente à perte serait prohibée par l’article 101 de la LPPC. Euronics a donc saisi le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand), afin de faire constater la violation de l’article 101 de la LPPC et de faire ordonner la cessation immédiate des pratiques en cause, y compris la cessation de la publicité y relative.
Dispositif de l’arrêt :
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.
On peut donc s’attendre à un remaniement de l’article L 442-2 du Code de Commerce pour nuancer le principe de l’interdiction ... et apporter - comme le législateur y excelle - un peu plus de confusion dans la législation française, à l’image des autres textes remaniés du Code de la Consommation.