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Droit d’auteur et Droit de la personnalité
Hadopi et securisation de l’acces internet (responsabilité passive)
mardi 10 août 2010
Publication du decret sur les sanctions en cas de negligence caractérisée.
Un décret n° 2010-695 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet a été publié le 25 juin 2010 .
En voici ci après le texte.
Il en ressort une contravention de 1 500 euros pour ceux qui - après s’être vus recommander par la commission de protection des droits de sécuriser l’accès - n’auront pas mis en mesure de protection ET si leur accès est utilisé dans l’année qui suit cette recommandation à un usage de téléchargement illicite.
Cette sanction minimum ne fait pas obstacle à des condamnations plus importantes en cas de responsabilité plus importante (suspension de l’accés, etc..).
Article 1
Le chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est complété par un article R. 335-5 ainsi rédigé :
« Art.R. 335-5.-I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
« 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
« 2° Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
« II. ― Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
« 1° En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
« 2° Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
« III. ― Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1. »