Distribution selective Pierre Fabre, la saga continue

mercredi 6 novembre 2013

Par une application extensive hors Internet de l’arret rendu le 13 octobre 2011 par la CJUE (aff. C-439/ 09), la Chambre commerciale de la Cour de cassation assimile à une clause restrictive de concurrence par l’objet l’obligation de la présence physique d’un pharmacien dans un point de distribution. Cass comm 24 septembre 2013, 12-14344

On croyait la saga Pierre Fabre Dermo Cosmetique terminée ... .

C’était sans compter sur la Cour de Cassation qui applique les solutions rendues par la CJUE en matière de distribution sur Internet à la distribution purement physique :

« Mais attendu que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle, a dit pour droit, le 13 octobre 2011 (aff. C-439/ 09), qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de l’article 101 § 1 TFUE si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée ; qu’après s’être référé à cette décision, l’arrêt relève que les produits dermo-cosmétiques n’entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu’il n’est pas établi que les produits du groupe PFDC nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que le conseil d’utilisation sollicité le cas échéant par le consommateur peut être dispensé par toute personne ayant bénéficié d’une formation adéquate, en dermatologie ou cosmétologie par exemple ; qu’il en déduit qu’en ce qu’elle exige la présence sur le lieu de vente d’un diplômé en pharmacie, la clause a un caractère disproportionné et qu’elle est illicite ; qu’il relève encore que si une restriction par objet peut bénéficier d’une exemption individuelle au sens de l’article 101 § 3 TFUE, c’est à la condition qu’une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n’est pas prétendu ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, et dès lors que les sociétés du groupe PFDC se bornaient à réclamer le bénéfice de l’exemption individuelle prévue par l’article 101 § 3 TFUE et par l’article L. 420-4 du code de commerce, la cour d’appel, qui a fait la recherche visée par la deuxième branche et qui n’avait pas à faire celle, inopérante, visée par la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n’est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; »

en l’espèce, Internet n’était pas en jeu...

Il résulte de cet arrêt que même sans vente sur internet, l’éxigence d’un pharmacien constitue une restriction par l’objet (dès lors que la même clause aura vocation à s’appliquer sur Internet, ce qui n’est pas dit mais sous jascent ).

  • Arrêt d’espèce ? : le pharmacien qui devait être présent simultanément dans deux parapharmacies différentes s’était absenté une heure en raison de douleurs),
  • erreur de jeunesse (d’Internet) ?
  • décision de principe ? (remise en cause du caractère absolu du droit du fournisseur à déterminer ses critères objectifs y compris dans ses effets dans le réseau physique ?)

Faute de désignation d’une Cour d’Appel de renvoi, le mystère demeurera.

Pas de quoi conforter cependant ni la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique, ni la stabilité du droit.