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Directive sur les "Pratiques commerciales déloyales à l’égard du consommateur " : le détricotage des lois nationales continue !
mardi 22 janvier 2013
Sans remettre en cause le principe du caractère obligatoire de la déclaration préalable de certaines ventes - ici pour cause de liquidation totale et de soldes - , la CJUE estime que la sanction du non respect de cette obligation ne peut pas être l’interdiction sans un examan préalable de son caractère déloyal - Affaire Georg Köck C‑206/11 du 17 janvier 2013.
Comme en droit Français, le droit Autichien impose une déclaration préalable en cas de liquidation totale.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que cette obligation - qui n’est pas par elle même critiquée - ne peut aboutir à l’interdiction des ventes qui n’auraient pas été déclarées sans rechercher préalablement au cas par cas si elles constituent une pratique commerciale déloyale à l’égard du consommateur,
c’est à dire
- a) si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
- b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
En droit français :
Devront donc être modifiés dans notre propre code de la consomation toutes les articles relatifs aux ventes soumises à déclaration ou autorisation préalable, et notamment :
- les ventes pour cause de liquidation (L 310-1 du Code de commerce)
- les soldes flotants ( L 310-3 du Code de commerce).
- mais également les ventes suite à cessation ou changement d’activité.
- Dispositif de la décision :
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ordonne la cessation d’une pratique commerciale ne relevant pas de l’annexe I de cette directive, au seul motif que ladite pratique n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administration compétente, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique concernée au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de ladite directive.