diffusion simultanée d’oeuvre audiovisuelle en streaming sur Internet

vendredi 8 mars 2013

La CJUE a décidé le 7 mars 2013 que la retransmission gratuite en streaming d’émissions télévisée est une communication publique au sens de la Directive 2001/29 CE dit "Comerce electronique" , ce qui entraine l’application du droit d’auteur, et notamment de droit de s’opposer à cette communication . (affaire C‑607/11)

L’article 3 de la directive 2001/29 dite "commerce electronique" , intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » stipule que

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (...)".

Les considérants 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent :

« (23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27) La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. »

Saisie d’une question préjudicielle , la Cour de Justice de l’Union Européenne qualifie de communication publique protégée par le droit d’auteur la communication simultanée en streaming sur Internet.

DECISION DE LA COUR

1) La notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

– qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

– au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

– bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

2) La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

3) La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.