L’article 3, paragraphe 1 c, du règlement CEE n° 4087/88 de la Commission des Communautés européennes concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, devenu l’article 81 du Traité, à des catégories d’accord de franchise, permet d’imposer au franchisé l’obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur, dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour protéger des droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune ou la réputation du réseau franchisé. En conséquence, une clause de non-réaffiliation qui n’interdit pas la poursuite d’une activité commerciale identique et se trouve limitée dans le temps et l’espace ne viole aucune règle d’ordre public et n’encourt pas la nullité. Pratique anticoncurrentielle. - Entente illicite. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Accords de franchise visés par l’article 3-1 c du règlement CEE n° 4087/88. Décision publiée au Bulletin

