Il convient de s’interoger si au dela du seul droit cambiaire et des ègles spécifiques à ce moyen de paiement, et conformément aux règles pratiquées, le paiement ne serait pas exigible du seul fait de lanon résiliation de la réservation dans un délai raisonnable.
Mais la portée de la Cour semble limité à la seule portée une communication affectée à la seule garantie de la réservation, et non de la nuité :
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X., qui n’avait communiqué à distance les données figurant sur sa carte bancaire que pour garantir la réservation d’une chambre d’hôtel, sur un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, avait donné un mandat de payer, et qu’à défaut d’un tel mandat, la banque était tenue de restituer la somme débitée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;
Condamne la société (banque) aux dépens .

