Reforme de la #loi_Evin - Texte définitif : une ouverture intéressante.

L’assemblée Nationale adoptera sans possibilité de modification un nouveau texte destiné à différencier la publicité de l’information en matière de boissons alcooliques. Seule la seconde sera désormais autorisée sans restriction.

Attention toutefois aux résistances prévisibles des tribunaux !

On a vu dans le rapport de la Cour de Cassation pour 1996 comment celle ci avait décidé unilatéralement une interprétation restrictive de la notion de publicité indirecte en faveur du tabac ...


« Nouvel Art. L. 3323-3-1

– Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou
paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la
qualité ou de l’origine ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code
rural et de la pêche maritime. »

Selon les objectifs initiaux du texte, ....

" (La) jurisprudence (récente de la Cour de Cassation) avait créé une insécurité juridique qui met en cause la liberté d’expression des journalistes et développe une forme d’autocensure de la part de médias et d’opérateurs.

Face à cette situation, plus de vingt ans après son adoption, il convient de rétablir la portée de la loi Evin dans ses limites constitutionnelles. Pour ce faire, il ne s’agit pas d’assouplir l’encadrement de la publicité mais bien de définir le champ d’application de la loi et donc sa notion de publicité.

Le dispositif proposé vise ainsi à établir les critères permettant de caractériser ce qui relève de la publicité directe : le but (la volonté de la personne qui l’effectue), le contenu (la promotion d’une boisson alcoolique stricto sensu), l’activité (la communication effectuée dans la conduite d’une activité dédiée), le lien d’intérêt (existence d’un lien ou d’un intérêt commun, financier ou non, dans le cas d’une communication par un tiers), la perception (la publicité susceptible d’être perçue comme telle par le public) "

On le voit, l’ouverture sur l’information a finalement été limitée aux appellations protégées.

Cependant, si l’on s’en tient à la rédaction, la publicité pour une appellation - dès lors qu’elle se limite à celle ci - semble désormais échapper à la Loi Evin.

Chaque mot devant être pesé, nous recommandons vivement aux annonceurs et agences de consulter le Cabinet.

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Gilles BUIS